Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
335. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux d’entretien d’un cours d’eau suivants:
1°  les travaux de curage d’un cours d’eau totalisant 500 m linéaires ou moins pour un même cours d’eau réalisés par une municipalité, aux conditions suivantes:
a)  la section du cours d’eau visé est asséchée ou son fond a une largeur initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, un règlement municipal ou une autorisation;
b)  les derniers travaux de curage sur la portion concernée du cours d’eau, si tel est le cas, ont été réalisés depuis plus de 5 ans;
c)  les travaux ne sont pas réalisés dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1;
d)  le cours d’eau concerné n’a pas fait l’objet de travaux de curage en vertu d’une déclaration de conformité au cours des 12 derniers mois;
2°  les travaux de curage d’un cours d’eau qui emprunte le lit d’un fossé réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9);
3°  les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral, si aucun milieu humide n’est présent, au-delà des conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 323, aux conditions suivantes:
a)  les travaux sont réalisés sur une longueur d’au plus 100 m si les travaux sont dans le chenal du fossé;
b)  les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés sur une superficie maximale de 30 m2.
Lorsque la déclaration de conformité est transmise au ministre, une copie doit également être transmise aux municipalités régionales de comté dont le territoire se situe dans le bassin versant du cours d’eau concerné.
D. 871-2020, a. 335.
En vig.: 2020-12-31
335. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux d’entretien d’un cours d’eau suivants:
1°  les travaux de curage d’un cours d’eau totalisant 500 m linéaires ou moins pour un même cours d’eau réalisés par une municipalité, aux conditions suivantes:
a)  la section du cours d’eau visé est asséchée ou son fond a une largeur initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, un règlement municipal ou une autorisation;
b)  les derniers travaux de curage sur la portion concernée du cours d’eau, si tel est le cas, ont été réalisés depuis plus de 5 ans;
c)  les travaux ne sont pas réalisés dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1;
d)  le cours d’eau concerné n’a pas fait l’objet de travaux de curage en vertu d’une déclaration de conformité au cours des 12 derniers mois;
2°  les travaux de curage d’un cours d’eau qui emprunte le lit d’un fossé réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9);
3°  les travaux de curage réalisés par une municipalité ou le ministre responsable de la Loi sur la voirie dans un fossé situé dans le littoral, si aucun milieu humide n’est présent, au-delà des conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 323, aux conditions suivantes:
a)  les travaux sont réalisés sur une longueur d’au plus 100 m si les travaux sont dans le chenal du fossé;
b)  les travaux relatifs au point de rejet sont réalisés sur une superficie maximale de 30 m2.
Lorsque la déclaration de conformité est transmise au ministre, une copie doit également être transmise aux municipalités régionales de comté dont le territoire se situe dans le bassin versant du cours d’eau concerné.
D. 871-2020, a. 335.